Le texte assortit cependant ce principe de limites : la responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ; qu’elle respecte la législation ; et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Ces exceptions concernent ...