Le texte prévoit que les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants « sont élus selon les modalités prévues aux articles L260 et L262 » du Code électoral, c’est-à-dire « au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ».
Ces listes doivent être composées de façon paritaire : « la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
« La liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif (prévu par la loi) », prévoit le texte. Le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu’il comptera 5 membres (au lieu de 7) dans les communes de moins de 100 habitants, 9 membres (au lieu de 11) dans celles de 100 à 499 habitants et 13 membres (au lieu de 15) dans celles de 500 à 999 habitants.
Les adjoints au maire seront élus « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ». La liste devra être paritaire. Les conseillers communautaires représentant les communes au sein des EPCI resteront les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau au moment de l’élection du maire et des adjoints.
Référence : loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (JO du 22/05, NOR INTX2204085L).