Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 modifie l’article R3512-2 du Code de la santé publique. Il est désormais interdit de fumer dans :
• les «zones affectées à l’attente des voyageurs, pendant les heures de service », dans les transports collectifs – c’est-à-dire non seulement les abribus mais également les zones d'attente non couvertes ;
• « un périmètre déterminé » autour des écoles, collèges et lycées, publics et privés, aux heures d’ouverture ;
• « un périmètre déterminé » autour des établissements destinés à l’accueil, la formation ou l’hébergement de mineurs, aux heures d’ouverture ;
• « un périmètre déterminé » autour des espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs (mentionnés à l’article R312-2 du Code du sport), aux heures d’ouverture ;
• sur les plages «bordant les eaux de baignade » (bord de mer, de rivières, de lacs, de plans d’eau, etc.)
• dans les parcs et jardins publics (clôturés ou non).
A noter : le décret précise que les périmètres (lire ci-dessous) et les plages horaires où la cigarette est interdite aux abords des établissements scolaires, des établissements d’accueil de mineurs, des bibliothèques et des équipements sportifs peuvent faire l’objet d’une «extension » par arrêté du maire.
L’arrêté du 21 juillet 2025 fixe à 10 mètres le périmètre d’interdiction de fumer autour des équipements sportifs et bibliothèques, des établissements scolaires et d’accueil de mineurs.
Plus précisément, le périmètre «est défini comme la zone de l'espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l'interdiction de fumer ». Il s’agit d’une distance minimum que les maires peuvent augmenter.
Ce terme «d’accès » n’est pas d’une très grande précision. Pour une école, les choses sont simples : on parle bien d’un périmètre de 10 mètres autour de l’entrée. Mais si l’on prend l’exemple d’un terrain de football barriéré ou d’un parc clôturé, l’interdiction s’applique-t-elle seulement à 10 mètres autour de l’entrée du terrain (ce que peut recouvrir le terme «d’accès ») ou 10 mètres tout autour des barrières ou des clôtures ? Les réponses à ces questions viendront à l’usage.
L’arrêté du 21 juillet 2025 fixe les modèles de signalisation obligatoire prévus à l’article R. 3512-7 du code de la santé publique (lire ci-dessous).
L’Etat rappelle que «l’apposition de cette signalétique est de la responsabilité des collectivités territoriales pour les espaces et établissements publics » et à leurs frais. Lorsqu’il s’agit d’établissements gérés par une personne privée (crèches, installations sportives privées…), l’apposition de la signalisation «revient à l’exploitant concerné », tout comme elle revient au concessionnaire dans le cas d’une concession de domaine public.
L’État a créé toute une série de panneaux de signalétique spécifiques, du type «plage sans tabac », «parc et jardin sans tabac », avec des tailles précises. L’ensemble de ces panneaux sont téléchargeables et imprimables (aux frais de la collectivité), sans modification, sur le site du ministère de la Santé. Les élus peuvent également consulter une foire aux questions.