En vertu de l’article L. 48-1 du Code électoral, «les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
L’article L.52-1 alinéa 2 du Code électoral interdit, à partir du 1er septembre 2025, toute campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Cette interdiction concerne tous les supports de communication de la collectivité.
L’article L.52-8 du Code électoral prohibe le fait pour un candidat de bénéficier de tous «services ou autres avantages directs ou indirects » en provenance d’une personne morale.
Autrement dit, aucun support de communication financé par une collectivité, comme le site internet d’une collectivité ou le blog de l’élu (lire ci-dessous), ne saurait avantager un candidat en valorisant son action et son programme.
Selon le ministère de l’Intérieur, «l’utilisation d’un site internet d’une collectivité locale pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat constitue un avantage prohibé qui peut conduire au rejet de son compte de campagne et à son inéligibilité pour un an » (QE n° 71399, JOAN du 28/02/2006).
En cas de saisine concernant l’utilisation du site internet de la collectivité, le juge de l’élection recherchera si ce site a été utilisé pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat, un avantage sanctionné par l’article L.52-8 du Code électoral. Le juge vérifiera l’antériorité du support (existence avant le 1er septembre 2025), sa régularité (périodicité identique des mises à jour), son identité (apparence du site web et de ses rubriques) et, surtout, sa neutralité.
Une collectivité peut créer un nouveau site web en période pré-électorale ou procéder à sa réactivation après une longue période d’interruption (voir par analogie CE, 21/01/2015, commune de Montcy-Notre-Dame) ou à sa modernisation. Mais elle devra être extrêmement vigilante sur le contenu des informations diffusées qui ne devra pas mettre en valeur les exécutifs locaux. Le site ne doit être qu’un nouveau service à la population diffusant des informations sur la collectivité. Les sites existants peuvent être maintenus.
Cependant, le ministère de l’Intérieur considère qu’« il est préférable d’effacer », à compter du 1er septembre, «toute information ayant le caractère d’une promotion de la collectivité, même si cette information a été mise en ligne antérieurement à cette date » (QE n° 71399, JOAN du 28/02/2006).
À compter du 1er septembre, il est fortement conseillé de transformer les comptes des communes et EPCI (Facebook, X…) en de simples vitrines (diffusion d’informations administratives et institutionnelles). Le candidat peut disposer de ses propres comptes mais ils doivent être distincts afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit de l’électeur (CE, 6 mai 2015, n° 382518 ; 12 mars 2021, élections municipales de Sainte-Anne, n° 441734).
En cas de recours, le juge vérifiera concrètement l’impact attaché à la publication numérique litigieuse, au regard du nombre de publications, mais aussi du nombre de fois où la publication a été vue, commentée ou repostée (TA de Melun, 25 février 2021 n° 2005159 ; CE, 31 mars 2021, n° 447880).