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01/09/2025
Communication Élections IA, Numérique, réseaux sociaux Votre mandat

Site internet, réseaux sociaux : les règles à respecter

Le 1er septembre 2025 marquera le début de la période pré-électorale durant laquelle la communication locale, en particulier numérique, obéit à des règles strictes.

Les règles encadrant la communication en période préélectorale s’appliquent à tous les supports et modes de communication, parmi lesquels les sites internet de la collectivité, ses réseaux sociaux et les blogs. Le candidat à l’élection municipale doit distinguer l’usage de ces supports en tant que maire (ou élu) et candidat.
 

I - Un cadre juridique précis

En vertu de l’article L. 48-1 du Code électoral, «les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

L’article L.52-1 alinéa 2 du Code électoral interdit, à partir du 1er septembre 2025, toute campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Cette interdiction concerne tous les supports de communication de la collectivité.

L’article L.52-8 du Code électoral prohibe le fait pour un candidat de bénéficier de tous «services ou autres avantages directs ou indirects » en provenance d’une personne morale.

Autrement dit, aucun support de communication financé par une collectivité, comme le site internet d’une collectivité ou le blog de l’élu (lire ci-dessous), ne saurait avantager un candidat en valorisant son action et son programme.

Selon le ministère de l’Intérieur, «l’utilisation d’un site internet d’une collectivité locale pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat constitue un avantage prohibé qui peut conduire au rejet de son compte de campagne et à son inéligibilité pour un an » (QE n° 71399, JOAN du 28/02/2006).
 

II - Sites internet sous surveillance

En cas de saisine concernant l’utilisation du site internet de la collectivité, le juge de l’élection recherchera si ce site a été utilisé pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat, un avantage sanctionné par l’article L.52-8 du Code électoral. Le juge vérifiera l’antériorité du support (existence avant le 1er septembre 2025), sa régularité (périodicité identique des mises à jour), son identité (apparence du site web et de ses rubriques) et, surtout, sa neutralité.

Une collectivité peut créer un nouveau site web en période pré-électorale ou procéder à sa réactivation après une longue période d’interruption (voir par analogie CE, 21/01/2015, commune de Montcy-Notre-Dame) ou à sa modernisation. Mais elle devra être extrêmement vigilante sur le contenu des informations diffusées qui ne devra pas mettre en valeur les exécutifs locaux. Le site ne doit être qu’un nouveau service à la population diffusant des informations sur la collectivité. Les sites existants peuvent être maintenus.

Cependant, le ministère de l’Intérieur considère qu’« il est préférable d’effacer », à compter du 1er septembre, «toute information ayant le caractère d’une promotion de la collectivité, même si cette information a été mise en ligne antérieurement à cette date » (QE n° 71399, JOAN du 28/02/2006).
 

III - Les réseaux sociaux

À compter du 1er septembre, il est fortement conseillé de transformer les comptes des communes et EPCI (Facebook, X…) en de simples vitrines (diffusion d’informations administratives et institutionnelles). Le candidat peut disposer de ses propres comptes mais ils doivent être distincts afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit de l’électeur (CE, 6 mai 2015, n° 382518 ; 12 mars 2021, élections municipales de Sainte-Anne, n° 441734).  

En cas de recours, le juge vérifiera concrètement l’impact attaché à la publication numérique litigieuse, au regard du nombre de publications, mais aussi du nombre de fois où la publication a été vue, commentée ou repostée (TA de Melun, 25 février 2021 n° 2005159 ; CE, 31 mars 2021, n° 447880).
 

Suspendre le blog du maire, par précaution
Le blog de l’exécutif est financé par la commune ou l’EPCI. L’objectif même de cet outil de communication est de réagir à l’actualité, prendre position sur des sujets de société, sur des projets locaux, nationaux, internationaux. Dès lors, en période préélectorale, par précaution, il est conseillé de le suspendre.
Le candidat peut créer son propre blog, le coût lié à l’héber­gement étant alors inscrit dans son compte de campagne, pour les candidats des collectivités de 9 000 habitants et plus. Il convient de s’assurer que la charte graphique du blog du candidat est bien distincte de celle du blog de l’élu et des outils de communication de la collectivité.
En savoir + : lire la note de l’AMF 

 

Par Christophe Robert avec Judith Mwendo
n°436 - JUILLET AOUT 2025