Juridique
01/01/2020
Transports, mobilité, voirie

Loi mobilités : une refonte de l'organisation territoriale d'ici 2021

Une communauté de commune pourra devenir autorité organisatrice de la mobilité (AOM) au 1er juillet 2021 au plus tard. Elle devra délibérer en ce sens avant fin 2020.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a été adoptée  au terme d’un parcours de plus de deux ans depuis les Assises des mobilités.  Une centaine de décrets et d’ordonnances sont annoncés dans les six prochains mois. Ce texte porte l’ambition de réformer en profondeur de nombreux pans de la mobilité. Il vise en particulier à supprimer les « zones blanches » en faisant en sorte que l’ensemble du territoire soit couvert par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), en réformant pour cela l’organisation et l’exercice effectif de cette compétence. La loi confirme les métropoles, communautés urbaines et d’agglomération dans leur rôle d’AOM. Mais surtout, elle donne jusqu’au 31 décembre 2020 aux communautés de communes, et dans les trois mois suivant la notification de la délibération communautaire aux communes, pour décider de prendre cette compétence : à défaut, la région deviendra «AOM locale » par substitution sur leur territoire.
Le délai étant serré, il va falloir, au sein des communautés de communes et dans les communes membres, très vite préparer cette échéance, étudier le bien-fondé de la prise de compétence éventuelle, définir les grandes lignes de ce que son exercice devrait recouvrir pour répondre aux besoins locaux… De façon à pouvoir prendre, dans les délais et le respect de la procédure, la décision de faire ou pas de l’EPCI une AOM. Les communes et les communautés de communes devront donc, au lendemain des élections municipales, très rapidement se pencher sur cette question. 

1 Qu’est-ce qu’une AOM ?
Une AOM est l’acteur public compétent pour l’organisation de la mobilité sur son territoire. Elle a un rôle d’animation de la politique de mobilité en associant les acteurs du territoire et contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et la lutte contre l’étalement urbain. 
Elle intervient en organisant des services, en incitant et en accompagnant aussi les initiatives associatives et privées. 

À défaut de transfert, la région devient AOM locale par substi­tution à la communauté de communes au 1er juillet 2021.

2 Une compétence d’AOM aux contours nouveaux
La compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dans sa nouvelle configuration issue de la LOM (nouvelle rédaction de l’article L. 1231-1 du Code des transports), permet d’intervenir dans des domaines élargis : services réguliers ou à la demande de transport public de personnes, transport scolaire, mobilités actives, mobilités partagées, mobilité solidaire.
• Une compétence globale qui s’exerce «à la carte ». 
Cette compétence ne s’exerce pas par bloc, mais globalement. La collectivité AOM n’a donc pas à délibérer pour expliciter les services sur lesquels elle veut être compétente : elle est compétente pour l’ensemble des services énumérés par la loi, et elle exerce cette compétence en choisissant ceux qu’elle veut mettre en place. La compétence d’AOM est donc globale mais s’exerce «à la carte ». 
• Un service de mobilité organisé « sur mesure » pour le territoire.
L’AOM organise la mobilité sur son territoire en fonction des besoins locaux. Elle peut par exemple décider, si ses spécificités territoriales le justifient, d’organiser uniquement une ligne de transport à la demande, un service d’auto-partage, soutenir une agence des mobilités… Elle n’est notamment pas obligée d’organiser une ligne régulière de transport public. Cependant, l’instauration du versement mobilité, impôt assis sur la masse salariale, est conditionnée à l’organisation d’une ligne régulière. 

Reprise de la compétence d’AOM par un EPCI après 2021
Après le 1er juillet 2021, une communauté de communes (CC) pourra reprendre la compétence en cas de fusion avec une autre CC ou d’adhésion à un syndicat mixte qui dépasse son périmètre et auquel elle prévoit de transférer la compétence (transfert à un nouveau syndicat créé entre plusieurs communautés de communes, à un pôle d’équilibre territorial et rural, à un pôle métropolitain, adhésion à un syndicat mixte AOM existant…). Lorsqu’il est demandé, ce transfert de la région à la CC intervient dans les 18 mois suivant la délibération de la CC. Les services qu’une commune pouvait continuer à exploiter quand la région était AOM sont transférés à la CC dans un délai d’un an suivant la délibération de la communauté de communes. 


3 Des AOM 
sur tout le territoire
La compétence d’organisation de la mobilité s’applique sur un territoire donné : le ressort territorial. En un lieu donné, il n’existe toujours qu’une seule AOM au niveau local. La nouveauté de la LOM est que, au plus tard au 1er juillet 2021, chaque territoire sera couvert par une AOM qui sera en pratique soit l’intercommunalité (EPCI à fiscalité propre – métropole, communauté urbaine, communauté d’agglomération, communauté de communes – ou syndicat), soit la région par substitution sur les territoires des communautés de communes qui n’auront pas pris cette compétence. La compétence d’AOM peut être exercée par les communes appartenant à une communauté de communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021 si aucun transfert de compétence à la communauté de communes n’a eu lieu avant (lire le point 5).

4 Prise de compétence 
par la communauté de communes
La loi encourage les communautés de communes à se saisir de la compétence d’AOM, seules ou via un syndicat. 
• Procédure 
Pour que la communauté de communes devienne AOM, il faut que ses communes membres lui transfèrent la compétence mobilité. La procédure est définie à l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle passe par une délibération du conseil communautaire, notifiée aux communes, lesquelles délibèrent à leur tour. Pour rappel, le transfert doit recueillir l’avis favorable du conseil communautaire (à la majorité simple de ses membres), de deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale ou de la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, ainsi que de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale. 
Comme pour le conseil communautaire, un vote à la majorité simple est requis au sein de chaque conseil municipal, qui dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de la communauté. Le préfet pourra, toutefois, prendre son arrêté avant l’expiration de ce délai si la majorité requise des communes et le conseil de communauté se sont déjà prononcés en faveur du transfert. 
À défaut de délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable. Si le conseil communautaire et la majorité qualifiée des conseils municipaux se sont prononcés en faveur d’un transfert de compétence, le préfet doit obligatoirement prendre un arrêté actant la modification statutaire.
• Calendrier
Le conseil communautaire doit délibérer sur la prise de compétence d’AOM au plus tard le 31 décembre 2020. Le transfert prend effet au plus tard au 1er juillet 2021. 
À défaut de transfert, la région devient AOM locale par substitution au 1er juillet 2021. Une communauté de communes pourra cependant reprendre la compétence d’AOM après le 1er juillet 2021 dans deux cas (lire encadré p. 72).

5 Les communes ne pourront plus être AOM au 1er juillet 2021
Dans les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, une commune ne peut jamais être AOM, car l’EPCI à fiscalité propre dispose, de par la loi, de la compétence d’AOM. Mais dans les communautés de communes, il en est autrement. Actuellement, une commune peut être AOM directement si elle n’a pas transféré sa compétence à la communauté de communes à laquelle elle appartient. 
Cette situation prendra fin au 1er juillet 2021. Une commune ne pourra plus, à cette date, être AOM seule : soit la compétence aura été transférée à la communauté de communes et c’est cette dernière qui sera AOM, soit la région sera devenue AOM locale par substitution et exercera la compétence sur le territoire de la communauté de communes.
Dans ce deuxième cas, et uniquement dans celui-là, quelques souplesses ont été prévues par la loi de façon à préserver les services communaux préexistants. Ainsi, les communes qui organisaient déjà des services sur leur territoire (par exemple, une ligne de bus) avant la prise de compétence par la région pourront continuer à les exercer sans avoir le statut d’AOM et, le cas échéant, continuer à prélever le versement mobilité. De la même façon, si la commune était directement membre d’un syndicat mixte AOM, elle peut continuer à appartenir à ce syndicat.
Les communes dites isolées qui sont AOM et ne font pas partie d’un EPCI (îles maritimes composées d’une seule commune visées par le V de l’article L. 5210 du CGCT) peuvent demander le transfert à la région. Si cette demande est effectuée avant le 31 mars 2021, le transfert est de droit et effectif au 1er juillet 2021. Si la demande est effectuée après le 31 mars 2021, la région peut refuser ce transfert si elle se prononce explicitement contre.

Référence
• Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (JO du 26/12/2019).

 

Les principales mesures de la loi LOM
• La loi renforce le rôle de la région comme chef de file de la mobilité. Un contrat opérationnel de mobilité la liera aux AOM pour assurer la coordination à l’échelle de chaque bassin de mobilité définie par la région.
• Des plans de mobilité remplaceront les actuels plans de déplacements urbains (PDU). Un comité des partenaires sera créé par chaque AOM, structuré autour des grands financeurs des transports. 
• Le versement transport devient le versement ­mobilité, conditionné à la mise en place de services de transport collectif régulier. 
• La loi inscrit dans le marbre les investissements programmés de l’État dans les infrastructures de transports (13,4 milliards d’€ sur 2018-2022). 
• Elle facilite l’instauration de zones à faibles ­émissions (ZFE), prévoit une série de dispositions en faveur du vélo, un nouveau forfait mobilité durable jusqu’à 400 € pour les salariés. Elle comprend des mesures pour le développement du covoiturage comme solution de transport du quotidien (ouvrant la possibilité pour les collectivités locales de le ­subventionner). 
• La loi pose le cadre permettant d’autoriser la circulation des véhicules autonomes et celui de la régulation des offres en libre-service (« free-floating »). Elle inclut des dispositions pour la mobilité électrique, avec notamment l’objectif de multiplier par cinq, d’ici à 2022, les points de recharge publics pour les véhicules électriques. Elle vise la décarbonation des transports terrestres en 2050 (objectif de ­neutralité carbone). 
• La loi comporte des dispositions pour accompagner l’ouverture des données de la mobilité de façon ­opérationnelle et un volet inclusif significatif, en particulier sur l’accessibilité des réseaux.
Fabienne NEDEY
n°375 - janvier 2020