Juridique
01/09/2019
Sécurité - sécurité civile

Un décret et un arrêté complètent le cadre juridique existant sur les PPRI

Vingt-quatre ans après la publication de la loi instaurant les PPRI, les plans de prévention du risque d'inondation (loi Barnier du 2 février 1995), un décret et un arrêté comblent un vide réglementaire sur la manière de déterminer l'aléa de référence "débordement de cours d'eau et submersion marine" et de fixer les modalités amenant aux choix des zones inconstructibles.

Astrong>Aléa de référence. Le décret précise la notion «d’aléa de référence », à partir duquel peuvent être élaborés les plans de prévention des risques naturels. Cet aléa de référence (article R. 562-11-3 du Code de l’environnement) est déterminé à partir de l’événement le plus important connu et documenté ou d’un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. 

Dans le cas de la submersion marine, la hauteur de cet aléa de référence est majorée pour tenir compte de l’élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences du changement climatique (+ 20 cm). On notera que ce décret ne traite ni du ruissellement, ni des crues torrentielles, ni des remontées de nappe.

Cartographie. La définition de ces aléas donne lieu à une cartographie (article R. 562-11-4 du Code de l’environnement), permettant de délimiter, entre autres, des «bandes de précaution » à l’arrière des systèmes d’endiguement. La largeur de cette bande de précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage du fait de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui. Apparaîtront désormais, dans ces cartographies, à titre informatif, les zones protégées par un système d’endiguement déterminées dans le cadre des études de dangers.
Maîtrise de l’urbanisation. Le décret fixe ensuite les limitations aux droits de construire dans les zones définies par le PPRI (article R. 562-11-6 du Code de l’environnement). Il prévoit en particulier un certain nombre d’exceptions à l’inconstructibilité. Ainsi, dans les zones d’aléa fort à très fort, peuvent être envisagées, sous certaines conditions, des constructions dans le cadre d’opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité du périmètre.

Commentaire : le Code de l’environnement fixe les modalités et procédures d’élaboration des PPRI. Mais jusqu’à présent, la manière dont était déterminé l’aléa de référence, et les modalités amenant aux choix des zones inconstructibles étaient décrites dans des circulaires et guides, sans assise réglementaire. Ces textes uniformisent sur l’ensemble du territoire des pratiques jusqu’alors diverses.
Une des interrogations demeure l’interprétation qui sera faite au niveau des services déconcentrés de l’État des conditions à remplir pour bénéficier d’exonération à l’inconstructibilité. 
Des guides et circulaires devraient venir préciser ces conditions dans les mois qui viennent. 

Références : 
– décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ;
– arrêté relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine du 5 juillet 2019 (JO du 7 juillet 2019, NOR : TREP1909017D et NOR : TREP1910234A).
Fabienne NEDEY
n°371 - septembre 2019