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Maires de France
Interco et territoires
01/07/2020
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Exercice des pouvoirs de police spéciale : de nouvelles règles

Les règles et délais en matière de transfert, en début de mandat, des pouvoirs de police spéciale entre les maires et les présidents d'EPCI ont changé. Décryptage.

Thomas BEUREY
Illustration
© Nicolas Guyonnet/Hans Lucs/Hans via AFP
À l'instar des autres pouvoirs de police spéciale, le transfert de la police de la circulation et du stationnement n'est plus désormais automatique au jour de l'élection du président de l'EPCI.
La loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de 2020 a modifié in extremis les règles du transfert des pouvoirs de police spéciale entre les maires et les présidents d’EPCI. Elle accorde un délai de six mois pour « laisser le temps aux élus de prendre leurs décisions et aux services le temps de se préparer à exercer le pouvoir de police transféré ou restitué ».

Des transferts qui étaient automatiques
Auparavant, les attributions suivantes étaient transférées de plein droit au président de l’EPCI, au jour de son élection (si l’intercommunalité détenait la compétence correspondante) : 
• la police spéciale en matière d’assainissement,
• la police permettant de règlementer la collecte des déchets ménagers,
• la police des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du voyage,
• la police de la circulation et du stationnement (transfert insécable),
• la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi,
• les pouvoirs de police spéciale relatifs à la procédure de péril et des édifices menaçant ruine, à la sécurité dans les établissements recevant du public à usage d’habitation et à la sécurité des immeubles collectifs à usage d’habitation (pouvoirs indissociables).
Toutefois, le maire pouvait s’opposer au transfert, dans les six mois suivant l’élection du ­président de l’EPCI.

Phase transitoire
Conséquence : un président d’EPCI pouvait se retrouver juridiquement compétent – et donc responsable – entre le jour de son élection et le jour où un maire s’opposait formellement au transfert et ce, pour un pouvoir de police qu’il n’avait « ni l’intention, ni les moyens d’exercer », comme l’ont pointé les sénateurs à l’origine de la réforme. Ils ont donc proposé que l’autorité territoriale en charge du pouvoir de police avant l’élection du président de l’EPCI reste garante de sa continuité durant une phase transitoire après cette élection. Le Parlement a retenu leur solution, qui distingue deux cas de figure.
• Dans le premier, le prédécesseur du président de l’EPCI élu en 2020 exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police désignés plus haut. Cette situation n’est pas inéluctable : dans les six mois suivant l’élection du président de l’intercommunalité, le maire de la commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. En exerçant ce droit, il recouvre la responsabilité en question.
• Dans la seconde hypothèse, le prédécesseur du président de l’EPCI n’exerçait pas dans la commune le pouvoir de police. Il y aura bien un transfert de ce dernier au président de l’intercommunalité, mais seulement au terme d’une période de six mois. Et seulement à condition que, durant ce temps, le maire n’y mette pas son veto. En effet, si l’élu municipal s’oppose au transfert dans le délai prévu, il lui revient de continuer à assurer l’exercice du pouvoir de police.

Droit de renonciation
Le président de l’EPCI est donc amené, le cas échéant, à exercer les pouvoirs de police uniquement sur le territoire des communes dont le maire ne s’est pas opposé au transfert. Mais, comme c’était déjà le cas avant la réforme, le président de l’EPCI à fiscalité propre peut refuser pareille situation. 
Si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert de leur(s) pouvoir(s) de police, le président de l’EPCI peut renoncer au transfert automatique, pour chacun des pouvoirs de police et ce, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI.
Les maires font connaître leur décision en la notifiant au président de l’EPCI, ce dernier faisant de même à l’égard des maires, en cas de renonciation. L’acte doit aussi être transmis au préfet.
Précision apportée par la loi du 22 juin 2020 : les décisions que les maires élus dès fin mai 2020, et les présidents d’EPCI élus dans les jours suivants, ont éventuellement prises avant la publication du texte (le 23 juin) « sont régulières s’agissant de la compétence de leur auteur ».            

Références
• Article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales.
• Article 11 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser ­l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020.

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