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Maires de France
Pratique
01/12/2019
Écoles, éducation, alimentation

Frais de scolarité : de nouvelles obligations pour les maternelles privées

S'agissant des écoles maternelles privées sous contrat d'association, la loi du 26 juillet 2019 entraîne un financement obligatoire pour la commune ou l'EPCI.

Fabienne NEDEY
Depuis la rentrée 2019, la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 a rendu obligatoire l’instruction à l’âge de 3 ans, ce qui a pour incidence d’étendre le mécanisme de participation financière des communes aux élèves inscrits dans une classe maternelle privée sous contrat d’association avec l’État, qu’elle soit située sur leur territoire ou dans une autre commune. 

1 Une harmonisation des règles de financement
La loi du 26 juillet 2019 entraîne un alignement complet, entre école publique et école privée sous contrat d’association avec l’État, des règles imposant ou non la contribution financière des collectivités. Un projet de décret est en cours de parution. 
Ainsi, la participation de la commune ou de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) d’implantation d’une école maternelle privée sous contrat d’association devient obligatoire pour les élèves résidant dans la commune ou l’EPCI. 
Pour les communes de résidence des enfants, la participation financière au titre de leur scolarisation dans une école publique ou privée extérieure n’est obligatoire que lorsqu’elles n’ont pas de capacité d’accueil suffisante dans leurs écoles publiques, ou dans l’un des trois cas dérogatoires suivants : 
• contraintes liées aux obligations professionnelles des parents (si la commune de résidence n’a pas de service de garde et de cantine),
• frère ou sœur déjà inscrit dans un établissement scolaire de la même commune extérieure,
• raisons médicales.
Pour les écoles privées hors contrat ou sous contrat simple, les communes n’ont aucune obligation de participation financière.

2 Capacité d’accueil : cas particuliers
• Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). Lorsqu’un enfant est affecté par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans une ULIS d’une autre commune, la commune de résidence doit participer financièrement si ses écoles publiques ne sont pas en mesure d’offrir un même service qualitatif prenant en compte les besoins de l’enfant. On considère alors que la commune de résidence ne dispose pas de la capacité d’accueil.
• Communes en regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Lorsque la commune de résidence appartient à un RPI, organisé dans le cadre d’un EPCI chargé de la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques, la notion de capacité d’accueil dans les écoles publiques s’apprécie par rapport au territoire de l’EPCI. Mais si la commune de résidence est membre d’un RPI qui n’est pas adossé à un EPCI, la notion de capacité d’accueil est appréciée uniquement par rapport aux écoles situées sur le territoire communal.

3 Enseignement en langue régionale  
Sur l’enseignement en langue régionale, la loi du 26 juillet 2019 a étendu aux écoles privées sous contrat d’association avec l’État situées sur une autre commune le principe s’appliquant déjà, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, aux écoles publiques extérieures. Lorsque les écoles de la commune de résidence ne proposent pas un enseignement en langue régionale, le maire ne peut pas s’opposer à la scolarisation d’enfants à l’extérieur et il « doit chercher un accord » sur sa participation financière avec la commune d’accueil (écoles publiques) ou l’établissement d’accueil (écoles privées sous contrat d’association). À défaut d’accord, le préfet réunit les deux parties pour la résolution du différend. Cependant, légalement, cela reste une « contribution volontaire ». Pour l’instant, le juge administratif n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences d’une absence d’accord.

4 Compensation financière 
La loi du 26 juillet 2019 prévoit une compensation financière de l’État aux communes au titre des seules dépenses nouvelles liées à l’instruction obligatoire à 3 ans constatées entre 2019-2020 et 2018-2019. Sa réévaluation pourrait être demandée par la commune jusqu’en 2022. Les modalités de la compensation doivent être précisées par décret.

Le calcul de la contribution
Pour la commune d’implantation d’une école privée, la contribution équivaut au coût moyen d’un élève de l’école publique (principe de parité).
Pour la scolarisation dans les écoles publiques et privées extérieures, la contribution de la commune de résidence tient compte des ressources de celle-ci, du nombre d’élèves scolarisés et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune d’accueil. La participation ne peut pas excéder le coût d’un élève de l’école publique de la commune de résidence pour l’école privée. À défaut d’accord sur la contribution, le préfet peut fixer le montant.

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°374 - Décembre 2019
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