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01/01/1970 JANVIER 2021 - n°386
Administration générale

Les droits à absence des élu(e)s locaux(les)

Pour concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle, les élus bénéficient d'un certain nombre de dispositions qu'ils doivent faire valoir. Par Christophe Robert

La loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a prévu l’organisation, à la demande de l’élu, d’un entretien avec son employeur, en début de mandat, pour fixer, notamment, les modalités de conciliation du mandat avec l’activité professionnelle. La loi a du reste prévu l’inscription dans le Code du travail du principe de non-discrimination pour les élus concernés. Elle rend par ailleurs les élus locaux prioritaires dans l’accès au télétravail.  

1. Les autorisations d’absence

Reconnues au profit de tous les élus municipaux et communautaires (art. L. 2123-1 du CGCT), les autorisations d’absence visent à leur permettre de se rendre et d’assister aux différentes réunions (séances du conseil, commissions instituées par délibération, etc.). En pratique, les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences prévues dès qu’ils en ont connaissance.

2. Le crédit d’heures

L’élu dispose d’un crédit d’heures pour l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et pour la préparation des réunions ou instances où il siège (art. L. 2123-2 du CGCT). Ce crédit est forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre sur l’autre. Son montant varie selon les fonctions exercées et la taille de la commune (lire tableau ci-contre). En cas de travail à temps partiel, ce montant est réduit au prorata temporis. L’employeur, public ou privé, est tenu d’accorder ce crédit aux élus qui lui en font la demande, trois jours au moins avant l’absence prévue. Cette demande doit aussi mentionner la durée de crédit d’heures restant à prendre au titre du trimestre en cours. Attention : si les temps d’absence dus au titre des autorisations d’absence et du crédit d’heures se cumulent, leur montant total ne saurait toutefois excéder la moitié de la durée légale du travail.

3. Le congé formation

Tous les élus locaux bénéficient au titre de leur mandat d’un congé formation fixé à 18 jours par élu et par mandat, quel que soit le nombre de mandats détenus (art. L. 2123-13 et R. 2123-12 à 2123-14 du CGCT). En pratique, l’élu salarié doit faire une demande écrite à son employeur au moins 30 jours avant la formation en précisant la date, la durée et le nom de l’organisme agréé au titre de la formation des élus. L’employeur lui en accuse réception et, s’il n’a pas répondu 15 jours avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée. Celle-ci ne peut être refusée que si elle est dûment motivée et après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Elle s’impose si elle est reformulée 4 mois après.

4. Compensation de la perte de rémunération

En principe, les employeurs ne sont pas tenus de maintenir la rémunération des élus durant leurs temps d’absence. Ces derniers restent cependant pris en compte dans le calcul des congés payés et des droits découlant de l’ancienneté (ainsi, dit le CGCT, que pour le droit aux prestations sociales, ce qui dans les faits n’est pas applicable en l’absence d’assiette de rémunération). Rien n’interdit cependant à l’employeur et à l’élu salarié de s’accorder sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice des fonctions électives (sauf pour les crédits d’heures et les congés formations non rémunérés).
À défaut, les élus non indemnisés justifiant d’une perte de rémunération du fait de leurs absences peuvent bénéficier d’une compensation financière de la part de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent (art. L. 2123-3 du CGCT). Cette compensation est limitée à 72 h/an à raison d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC. Une telle compensation est aussi prévue au titre des absences pour se former, dans la limite d’un plafond de 18 jours par élu et pour la durée du mandat, à raison d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC par heure (art. L. 2123-14 du CGCT). 
 

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°386 - JANVIER 2021
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