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Pratique
01/01/1970 - MARS 2021 n°388
Environnement

« Zéro phyto » : de nouveaux lieux concernés dès 2022

La loi prohibe depuis 2017 l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts et la voirie. Un arrêté étend ces interdictions à d'autres lieux. Par Fabienne Nedey

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Un arrêté du 15 janvier 2021 (JO du 21/01) étend les interdictions fixées par la loi Labbé du 6 février 2014 relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires dans des zones non agricoles. Cette loi interdit à l’ensemble des personnes publiques, depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts, les voiries, les lieux de promenade et les forêts ouverts au public. Lors des débats, les parlementaires avaient envisagé d’étendre cette interdiction à d’autres espaces non agricoles entrant dans la catégorie des « JEVI » (jardins, espaces végétalisés et infrastructures). Mais le choix avait été fait d’évaluer l’application des premières interdictions avant d’en formuler d’autres.

I -  Ce que prévoit l’arrêté du 15 janvier 2021

En application de l’art. L. ­253-7 du Code rural et de la pêche maritime, qui offre la possibilité d’interdire ou d’encadrer l’usage des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, le gouvernement a pris cet arrêté (JO du 21/01/2021) qui vient renforcer les contraintes s’appliquant en zone non agricole. Concrètement, le texte étend l’interdiction d’utilisation, à compter du 1er juillet 2022, aux différents lieux fréquentés par le public ou à usage collectif appartenant à des structures publiques ou privées : cimetières, terrains de sport, jardins familiaux, établissements médicaux, médico-sociaux, d’enseignement, espaces privés comme copropriétés, campings, hôtels, zones commerciales, parcs de loisirs, lieux de travail, etc. Les produits de biocontrôle, définis à l’art. L. 253-6 du Code rural et de la pêche maritime comme des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels, jugés à faible risque, ainsi que ceux utilisés en agriculture biologique, ne sont pas concernés par ces interdictions.  

II - Exception pour certains terrains de sport

Pour certains terrains sportifs, l’arrêté précise que l’utilisation de produits phytosanitaires reste toutefois possible jusqu’au 1er janvier 2025, s’il est avéré qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante. Cette dérogation tient principalement au fait que les fédérations sportives homologuent les terrains de sport afin de permettre leurs utilisations lors des compétitions sportives nationales, européennes, internationales. Pour cela, elles édictent des règlements imposant un certain nombre de prescriptions. L’entretien des terrains (et l’usage des produits phytosanitaires) fait partie des critères d’homologation. Il fallait donc aménager l’interdiction pour que celle-ci n’entraîne pas une perte d’homologation des terrains sportifs. Une liste des produits pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles sera établie par un décret des ministres chargés des Sports et de l’Environnement.  

III - Prévention sanitaire

Sur les espaces non agricoles, l’interdiction ne s’applique pas aux traitements nécessaires pour lutter contre les « pestes végétales et animales ». C’est-à-dire ceux qui sont indispensables pour détruire ou prévenir la propagation d’organismes nuisibles réglementés (définis à l’art. L. 251-3 du Code rural et de la pêche maritime) ou pour lutter contre un danger sanitaire grave « menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique ». Cette formulation opère en quelque sorte un retour à l’origine des produits phytosanitaires, dont la vocation initiale était de faire face à des problématiques sanitaires et non de répondre à des usages « de confort ».

 

Pesticides
En zone agricole, il est maintenant bien clair que les maires ne peuvent pas limiter l’usage des pesticides. Le Conseil d’État a tranché, le 31 décembre 2020 (www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-31/440923) : même si les maires sont habilités par la loi à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ils « ne peuvent user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre ». Dans ce droit fil, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé, le 5 février 2021, ­l’annulation du fameux arrêté anti-pesticides pris en 2019 par le maire de Langouët (35).

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°388 - MARS 2021
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