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Maires de France

Pratique
05/11/2025 OCTOBRE 2025 - n°438
Environnement

Le transfert de la compétence « assainissement des eaux usées »

Si la loi du 11 avril 2025 a mis fin au transfert obligatoire aux communautés de communes, celui-ci reste possible.

Par Anne Gardère, avocate au barreau de Lyon
L'assainissement collectif n'inclut pas les eaux pluviales (sauf transfert volontaire par les communes). Il comprend notamment le contrôle du raccordement au réseau public de collecte.
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L'assainissement collectif n'inclut pas les eaux pluviales (sauf transfert volontaire par les communes). Il comprend notamment le contrôle du raccordement au réseau public de collecte.
Les communes qui n’avaient pas transféré antérieurement au 13 avril 2025 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025), à titre obligatoire, les compétences assainissement collectif (AC) et non collectif (ANC) à leur communauté de communes (CC) peuvent les leur transférer, après cette date, selon plusieurs modalités.  
 

I - Contenu de la compétence

1 - L’assainissement collectif n’inclut pas les eaux pluviales (sauf transfert volontaire par les communes). Il comprend notamment :

• la collecte, le transport, l’épuration des eaux usées et l’élimination des boues ;  

• le contrôle du raccordement au réseau public de collecte, qu’il s’agisse d’un nouveau raccordement ou de la modification d’un raccordement existant avec, à l’issue, un document de conformité transmis au propriétaire et valable dix ans. À la demande des propriétaires, l’entité compétente peut assurer la mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement (art. L. 1331-4 du Code de la santé publique, CSP).

2 - L’assainissement non collectif inclut le contrôle des installations d’assainissement non collectif, au moins tous les dix ans, à savoir :

• l’examen préalable et la vérification de l’exécution pour les installations neuves ou à réhabiliter avec, à l’issue, un document de contrôle évaluant la conformité réglementaire de l’installation ;

• la vérification du fonctionnement et de l’entretien des autres installations avec, à l’issue du contrôle, un document précisant les travaux à réaliser. L’entité compétente peut assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations non collectives, ainsi que le traitement des matières de vidanges issues des installations.  
 

II - Sécabilité de la compétence

À l’exclusion de la partie de l’assainissement éventuellement transférée avant le 13 avril 2025 à titre de compétence obligatoire, trois possibilités de transfert sont envisageables.

1 - Le transfert à titre «facultatif «» avec sécabilité fonctionnelle (art. L. 5211-17 du CGCT) qui permet de fixer librement le champ de la compétence, sans définition d’un intérêt communautaire, mais avec une possibilité de sécabilité fonctionnelle (une ou plusieurs composantes de la compétence, définies dans les statuts de la CC). Le transfert est opéré par délibération du conseil de la CC, délibérations de la majorité qualifiée des communes et arrêté préfectoral.

2 - Le transfert à titre «facultatif » avec sécabilité territoriale (art. L. 5211-17-2 du CGCT) qui permet de fixer librement le champ de la compétence, sans définition d’un intérêt communautaire, mais avec une possibilité de sécabilité territoriale (le transfert est limité à une ou plusieurs communes de la CC) couplée, le cas échéant, à la sécabilité fonctionnelle (une ou plusieurs composantes de la compétence), le tout précisé dans les statuts de la CC. Ce transfert est aussi opéré par délibération du conseil de la CC, délibérations de la majorité qualifiée des communes et arrêté préfectoral.

3 - Le transfert à titre «supplémentaire » (art. L.5214-16 II 6° du CGCT) de «tout ou partie de l’assainissement des eaux usées » opéré pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire qui permet, le cas échéant, la sécabilité de la compétence. Ce qui suppose une modification statutaire (visant à doter statutairement la CC de la compétence AC et/ou ANC), puis la définition de l’intérêt communautaire des actions envisagées (délibération du conseil de la CC à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, art. L. 5214-16 IV du CGCT).
 

Transfert et pouvoirs de police spéciale
• Le transfert de la compétence emporte transfert des pouvoirs de police spéciale correspondants au président de la CC (art. L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales). Un maire peut s’y opposer dans les six mois suivants le transfert, auquel cas le transfert n’a pas lieu pour sa commune. Dans ce cas, le président de l’EPCI peut notifier à tous les maires sa renonciation au transfert de ce pouvoir sur tout le territoire (dans les 7 mois après le transfert).
• Lors de l’élection du président de l’EPCI, à défaut d’opposition d’un maire, le transfert est reconduit au profit du nouveau président. Dans le cas inverse, la procédure décrite ci-dessus s’applique. Si le précédent président n’exerçait pas la police spéciale, le transfert est effectif à l’issue du délai de 6 mois (si aucun maire ne s’y est opposé).

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Cet article a été publié dans l'édition :

n°438 - OCTOBRE 2025
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