Eau et assainissement : délégation et mutualisation des compétences
Le transfert de ces deux compétences aux communautés de communes, au 1er janvier 2026, n'est plus obligatoire. Communes et EPCI ont d'autres choix.

En revanche, lorsque les communes n’ont pas encore transféré la gestion de l’eau et de l’assainissement à leur CC, à la date de la promulgation de la loi, elles disposent de trois possibilités : conserver la compétence à l’échelle municipale, adhérer à un syndicat intercommunal ou transférer la compétence à la communauté de communes. La loi propose de nouveaux mécanismes de délégation et de mutualisation qui s’ajoutent aux mécanismes classiques.
I - Délégation des compétences aux communes ou à un syndicat
La loi du 11 avril 2025 prévoit que la CC compétente peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau et assainissement ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 du CGCT et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la CC statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la communauté délégante. La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes.
Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État.
II - De nouvelles possibilités de mutualisation
Gestion de la ressource. La loi du 11 avril 2025 prévoit qu’une commune assurant la «gestion » des compétences «eau » et «assainissement » pourra réaliser avec «l’EPCI » et les communes du bassin versant des études sur la gestion de la ressource en eau et la sécurité du service.
Solidarité. Plus novateur est le mécanisme de solidarité au profit d’une commune subissant, pour la première fois depuis au moins cinq ans, une rupture (en quantité ou qualité) d’approvisionnement en eau potable. Elle pourra demander de l’aide à une commune voisine disposant de réserves suffisantes et, en cas d’acceptation, l’eau sera fournie gratuitement à la commune demanderesse, qui devra toutefois prendre en charge les coûts d’acheminement.
III - Les mécanismes «classiques » de mutualisation
Le groupement de commandes (en matière de marchés, art. L. 2113-6 du CCP). Une CC, sous réserve d’avoir une habilitation statutaire expresse et préalable, peut se voir confier par ses communes membres (à titre gratuit) la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.
Un soutien financier ponctuel (art. L.5214-16 du CGCT). Le fonds de concours, versé par la CC à une commune (ou inversement), permet d’apporter une contribution à la réalisation ou au fonctionnement d’un «équipement » (et pas d’un service), sous réserve de respecter l’art. L. 2224-2 du CGCT qui énumère limitativement les possibilités d’abondement des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux (SPIC) par le budget général.
Un soutien mobilier ou immobilier via un bien partagé. Une CC, en tant qu’EPCI à fiscalité propre, peut se doter de biens qu’elle peut «partager » avec ses communes membres dans des conditions fixées par un règlement de mise à disposition (art. L.5211-4-3 du CGCT).
Des conventions de coopération. Elles s’opèrent entre communes, ou entre communes et EPCI (service unifié, art. L.5111-1-1 du CGCT ; conventions de gestion, art. L. 5214-16-1 du CGCT ; ententes, art. L. 5221-1 du CGCT).
Service commun (art. L.5211-4-2 du CGCT). Créé par une CC avec ses communes membres (ou établissements publics rattachés), il est chargé de missions fonctionnelles ou opérationnelles. Le service commun est géré par la CC ou par une commune membre. Il peut intervenir pour les communes avec transfert de l’autorité fonctionnelle au maire. Il donne lieu à un remboursement par le bénéficiaire ou, le cas échéant, à une imputation sur l’attribution de compensation.
Cet article a été publié dans l'édition :
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