Vérifier l'honorabilité des agents et des bénévoles
L'autorité territoriale doit contrôler les antécédents judiciaires de toute personne en lien avec des enfants placés sous sa responsabilité.

I - Périmètre
Cette attestation doit être présentée par tout agent ou bénévole intervenant dans l’accueil du jeune enfant (crèches, haltes-garderies, pendant le temps périscolaire, centres de loisirs, établissements et services sociaux et médico-sociaux…) et dans le secteur de la protection de l’enfance (compétence des départements). Il s’agit des éducateurs jeune enfant, des auxiliaires de puériculture, des accompagnants éducatifs petite enfance, des professionnels et des élèves, stagiaires, apprentis intervenant dans un établissement d’accueil du jeune enfant, des assistants maternels et familiaux, ainsi que tous les membres de leur famille vivant sous le même toit de plus de 13 ans.
Notons que, depuis 2021, les éducateurs sportifs, bénévoles encadrants, membres des équipes dirigeantes des associations sportives doivent prouver leur honorabilité pour pouvoir exercer auprès des enfants (article L212-9 du Code du sport).
II - Calendrier et démarche
La réglementation renforcée est entrée en vigueur en 2024. Mais le portail permettant de demander l’attestation d’honorabilité et de la contrôler, «honorabilite.social.gouv.fr », n’est encore accessible que dans 29 départements (liste affichée sur le portail). La généralisation interviendra au plus tard le 1er janvier 2026.
À compter du déploiement dans leur département du système d’information, les employeurs ont six mois pour vérifier que leurs agents et bénévoles en activité n’ont aucune incapacité judiciaire à s’occuper de jeunes enfants. Puis, ils doivent redemander l’attestation tous les trois ans (et tous les cinq ans pour les assistants maternels).
Avant un recrutement ou une intervention, l’employeur doit demander cette attestation au candidat. C’est à l’agent ou au bénévole de la demander sur le portail. L’employeur vérifie l’authenticité du document (en scannant le QR code ou via le portail grâce au code unique, indiqués sur le document) et la validité de l’attestation (datée de moins de six mois). Les informations qui apparaissent à l’écran et celles figurant sur l’attestation remise doivent être strictement identiques.
III - Contenu de l’attestation
Les personnes ne doivent avoir aucune mention ni inscription dans leur bulletin n°2 de casier judiciaire ni dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Les deux fichiers ne contiennent pas les mêmes informations.
Les employeurs doivent être attentifs à ce qui est écrit ou non sur le document s’agissant du FIJAISV. La case «Ne fait l’objet d’aucune incapacité d’exercice » est systématiquement cochée (l’absence d’incapacité conditionne la délivrance de l’attestation), c’est-à-dire que la personne n’a jamais été condamnée de manière définitive entraînant une incapacité d’exercice.
La seconde case «Ne fait l’objet d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite au Fijaisv » doit également être cochée. Si elle ne l’est pas, cela signifie que la personne est impliquée dans une affaire sexuelle ou violente. Elle a pu être condamnée, mais pas de manière définitive. Elle a pu être mise en examen. Ces raisons expliquent qu’elle n’a pas été déclarée en incapacité d’intervenir auprès d’enfants.
Raccourci : mairesdefrance.com/28476
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