Intercommunalité : la recomposition de l'organe délibérant
Elle concerne toutes les intercommunalités à l'approche des élections municipales de 2026. Les élus municipaux ont jusqu'au 31 août pour agir. Explications.

Dans la perspective des élections municipales de mars 2026, les communes doivent procéder à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
I - Principes généraux
Le nombre et la répartition des sièges entre les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre sont fixés par arrêté préfectoral
Dans ce cadre, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure une règle de droit commun. Les communes peuvent cependant choisir d’y déroger en s’entendant entre elles via un accord local.
Une fois déterminé, cet accord local devra être adopté avant le 31 août 2025 par accord des conseils municipaux suivant une majorité qualifiée, c’est-à-dire soit par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale, soit par les deux tiers des conseils regroupant la moitié de la population totale de l’EPCI.
Lorsqu’une commune comporte à elle seule plus du quart de la population intercommunale, son conseil municipal doit impérativement valider l’accord local. À défaut d’accord local, le préfet fixera, par arrêté, le nombre et la répartition des sièges qui trouveront à s’appliquer en mars 2026 selon la règle de droit commun. Les communes n’auront pas à délibérer en ce cas.
II - La règle de droit commun
Le nombre de sièges de l’assemblée délibérante est déterminé sur la base du tableau figurant au III de l’article L.5211-6-1 du CGCT en fonction de la strate démographique de l’EPCI. En pratique, les sièges au sein du conseil communautaire sont répartis entre les communes membres en appliquant la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque commune se voit attribuer de droit au moins un siège afin que soit assurée la représentation de l’ensemble des communes membres (attribution «forfaitaire »). Aucune commune membre d’une communauté de communes (CC) ou d’une communauté d’agglomération (CA) ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant. Le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être supérieur à celui de ses conseillers municipaux.
Dans les CC, les CA et les communautés urbaines (CU), si le nombre de sièges attribués de droit aux communes (attribution «forfaitaire) excède 30 % du nombre de sièges à répartir en application du tableau fixé par le CGCT, il est distribué à la plus forte moyenne un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges déjà répartis (sièges prévus par le tableau + sièges attribués forfaitairement, V. de l’article L. 5211-6-1 du CGCT).
III - L’accord local
Prévu par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, il doit être adopté par délibération des conseils municipaux (lire le point 1). Chaque commune doit disposer d’au moins un siège et la représentation de chaque commune au conseil communautaire ne peut être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique, sauf exceptions au regard de la règle dite du «tunnel » (note de l’AMF, lire ci-dessous).
• Pour les CC et les CA, le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut varier de plus de 25 % par rapport au total des sièges prévus par le droit commun. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
• Pour les CU et les métropoles, le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 10 % celui prévu par le tableau fixé par le CGCT. Le nombre de sièges attribués à une commune à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne peut représenter plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant.
Raccourci : mairesdefrance.com/28474
Cet article a été publié dans l'édition :
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