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Maires de France

Pratique
04/09/2025 JUILLET AOUT 2025 - n°436
Administration générale Élections Intercommunalité Votre mandat

Élections : comprendre la loi sur le scrutin de liste paritaire

Dès les élections municipales de mars 2026, les communes de moins de 1 000 habitants devront organiser le scrutin sous ce régime en application de la loi du 21 mai 2025.

Par Franck Lemarc et Xavier Brivet
La pratique du panachage va définitivement disparaître en 2026 dans les communes de moins de 1 000 habitants : à l’occasion des prochaines élections municipales, il deviendra impossible de rayer ou rajouter des noms sur un bulletin de vote, ou de modifier l’ordre des candidats se présentant de façon groupée.

En mars prochain, les quelque 24 734 communes de moins de 1 000 habitants devront appliquer le scrutin de liste proportionnel à deux tours, avec listes paritaires (alternance femme/homme), en vigueur dans les communes de plus de 1 000 habitants, en application de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 «visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité ».

Ces dispositions n’entrent pas en vigueur immédiatement, mais bien à partir de mars 2026.

Autrement dit, si pour une raison ou pour une autre, une élection municipale devait être organisée d’ici-là dans une commune de moins de 1 000 habitants, par suite de démissions au sein du conseil municipal par exemple, elle sera organisée selon les anciennes règles (scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, avec possibilité de panachage).  
 

I - Nombre de candidats sur les listes en vue des élections municipales.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux «sont élus selon les modalités prévues aux articles L260 et L262 » du Code électoral, c’est-à-dire «au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation ». Ces listes doivent être composées de façon paritaire : «la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Le maire pressenti ne doit pas obligatoirement figurer en tête de la liste.

La loi introduit une souplesse spécifique aux communes de moins de 1 000 habitants : elle autorise la présentation d’une liste comptant jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif théorique du conseil municipal. Le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu’il comptera 5 membres (au lieu de 7) dans les communes de moins de 100 habitants, 9 membres (au lieu de 11) dans celles de 100 à 499 habitants et 13 membres (au lieu de 15) dans celles de 500 à 999 habitants (lire le tableau ci-dessus). En présence de plusieurs listes, aucune disposition législative n’impose qu’elles comportent toutes le même nombre de candidats.  
 

II - La règle de parité

Du fait de la parité, il faudra donc, selon la taille de la commune, trouver au minimum deux, quatre ou six femmes pour constituer une liste, les candidats étant évidemment libres de choisir le genre de la tête de liste.

Prenons l’exemple d’une commune de moins de 100 habitants : a minima, la liste devra compter 5 candidats. Si la tête de liste est un homme, il suffira que deux femmes figurent sur la liste pour remplir les conditions légales (un homme en position 1, 3 et 5, une femme en position 2 et 4). Si c’est une femme qui est tête de liste, celle-ci devra comprendre trois femmes.
 

III - Le fonctionnement du scrutin de liste proportionnel

Si la liste obtient la majorité absolue dès le premier tour, elle obtient automatiquement la moitié des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes (y compris la liste majoritaire) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, selon la règle proportionnelle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n’atteint les 50 % des suffrages exprimés au premier tour, un second tour est organisé, auquel ne peuvent se présenter que les listes ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés. Plusieurs listes peuvent fusionner, à partir du moment où elles ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Ensuite, le système est le même : la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête, et répartition des sièges restants entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages au second tour.

Si, dans une commune, une seule liste est en lice et si cette liste est complète, cette liste obtiendra automatiquement la totalité des sièges au conseil municipal. Si cette liste est incomplète, elle obtiendra autant de sièges que de candidats, les sièges non pourvus restant vacants.
 

IV - Élections complémentaires

Pour éviter que se multiplient les élections partielles intégrales lorsque le conseil municipal perd un certain nombre de membres, la loi maintient, dans les communes de moins de 1 000 habitants, un dispositif d’élections complémentaires qui se déclenchera notamment dès lors que le conseil municipal aura perdu un tiers de ses effectifs, sans possibilité de le compléter par des suivants de liste. Il y aura alors des élections complémentaires, au scrutin de liste. Mais le système – proposé par l’AMF – est très souple : la liste complémentaire qui sera présentée pourra compter jusqu’à deux candidats de moins ou de plus que le nombre de sièges à pourvoir.

Prenons un exemple concret : dans une commune de 400 habitants, le conseil municipal doit compter 11 sièges. S’il perd un tiers de son effectif, c’est-à-dire qu’il ne reste plus que 7 conseillers municipaux, il faut organiser une élection complémentaire, pour élire 4 nouveaux conseillers. Selon les termes fixés par la nouvelle loi, la liste devra bien, si possible, compter 4 candidats, mais elle pourra en fait en compter entre 2 et 6 (deux de moins ou deux de plus que le nombre de sièges à pourvoir).  
 

V - Élections des adjoints

L’élection des adjoints au maire, dans les communes de moins de 1 000 habitants, se fait, comme dans les autres, «au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » (art. L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). La liste des adjoints reprend obligatoirement les membres de la liste pour le conseil municipal mais ne suit pas nécessairement l’ordre de présentation de cette dernière.

La loi prévoit deux exceptions à l’obligation de parité : d’une part, elle ne s’applique pas au couple maire/premier adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire. D’autre part, en cas de vacances d’un adjoint, il n’est pas obligatoire de le remplacer par un élu du même sexe.

 

AVIS D'EXPERTE
Judith Mwendo, responsable du service administration et gestion communales de l’AMF
« Respecter les droits de l’opposition »
« La généralisation du scrutin de liste pourrait générer la présence d’élus d’opposition dans les conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants. Comme ceux de la majorité, ils bénéficient du droit à communication des documents administratifs de la commune et de l’accès à la formation. Ils ont le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération et de se faire communiquer les seuls documents en lien avec les projets qui vont donner lieu à délibération.
Ils ont aussi le droit de consulter en mairie les projets de contrats de service public ou de marchés publics. Ils disposent du droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. La fréquence et les règles de présentation et d’examen de ces questions sont fixées par une délibération ou un règlement intérieur, ce dernier étant, à ce jour, facultatif pour les communes de moins de 1 000 habitants.  
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les élus minoritaires sont obligatoirement représentés dans les différentes commissions et disposent d’un espace d’expression dans les supports d’information de la collectivité. Ces deux mesures ne s’appliquent pas encore aux communes de moins de 1 000 habitants mais, quelle que soit l’évolution des textes, il est vivement recommandé de les appliquer, au risque de s’exposer à un contentieux. »
Photo © Arnaud Février/AMF

 

Élections à l’intercommunalité  
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires resteront «désignés dans l’ordre du tableau » au moment de l’installation du conseil municipal ou de l’élection des maires en cours de mandat. Le législateur a choisi de ne pas appliquer à ces communes la règle du «fléchage » en vigueur dans celles de plus de 1 000 habitants.

 

Communes nouvelles  
La loi du 21 mai 2025 prolonge la période transitoire pendant laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle bénéficie d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à la règle jusqu’au troisième renouvellement général suivant sa création. Ainsi, le retour au droit commun du nombre de membres du conseil municipal interviendra après deux mandats municipaux complets pour les communes nouvelles existantes depuis 2020 (lire Maire info du 10 avril).  

 

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Cet article a été publié dans l'édition :

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